HONORAIRES

Article 11 : Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires (L. n° 71-1130 du 31 déc.
1971, art. 10 ; D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 174 et s.)

Historique : Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre
2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015 – Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

11.1 Information du client

Historique : Modifié et renuméroté suite suppression de l’art. 11.1 Ancien par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015- Publié
au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de
l’évolution de leur montant.
L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

11.2 Convention d’honoraires

Historique : Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015 – Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième
partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une
convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des
frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des
honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Eléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

      • le temps consacré à l’affaire,

      • le travail de recherche,

      • la nature et la difficulté de l’affaire,

      • l’importance des intérêts en cause,

      • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,

      • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

      • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

      • la situation de fortune du client.